la Commission prolonge et modifie l’exemption par catégorie pour les consortiums maritimes
• Communiqué de la Commission de l'UE
"Antitrust: la Commission prolonge et modifie l’exemption par catégorie pour les consortiums maritimes
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Reference: IP/05/477 Date: 25/04/2005
Bruxelles, le 25 avril 2005
Antitrust: la Commission prolonge et modifie l’exemption par catégorie pour les consortiums maritimes
La Commission européenne a renouvelé, jusqu’au 25 avril 2010, une exemption par catégorie permettant aux compagnies maritimes de conclure des accords de consortium dans le domaine du transport maritime de fret à destination ou en provenance d’un ou plusieurs ports de l’UE. L’exemption par catégorie, qui a été adoptée pour la première fois en 1995 et renouvelée en 2000, couvre automatiquement les consortiums maritimes détenant une part de marché inférieure à 30 % (ou 35 % s’ils fonctionnent en dehors de ce que l’on appelle une conférence maritime). La Commission a également apporté quelques modifications mineures à cette exemption par catégorie, après avoir consulté les États membres et les tiers intéressés. Conformément au règlement de la Commission, l’ensemble des accords (à l’exception des accords de fixation des prix) ayant pour objectif l’exploitation en commun de services de transport maritime de ligne ne sont pas soumis à l’interdiction relative aux pratiques commerciales restrictives figurant à l’article 81 du traité CE, sous réserve qu’ils respectent les conditions et obligations définies dans le règlement. L’exemption ne couvre pas le transport de passagers.
Un consortium est un groupement de compagnies maritimes qui coopèrent pour fournir en commun des services de transport maritime de fret. Ce type d’accord permet généralement aux compagnies maritimes de rationaliser leurs activités et de réaliser des économies d’échelle, ce qui entraîne une amélioration de la productivité et de la qualité des services de transport de ligne. À condition que les consortiums soient confrontés à une concurrence suffisante, ces avantages profitent aux sociétés exportatrices, qui sont les clients des compagnies maritimes. C’est la raison pour laquelle l’exemption par catégorie ne couvre automatiquement que les consortiums détenant une part de marché inférieure à 30 % sur chaque marché sur lequel ils opèrent (ou de 35% s’ils opèrent en dehors d’une conférence maritime).
Les consortiums détenant une part de marché supérieure à cette limite ne sont pas nécessairement illégaux, mais il conviendra d’examiner au cas par cas s’ils sont compatibles avec les règles de concurrence.
L’exemption par catégorie relative aux consortiums est étroitement liée à l’exemption par catégorie relative aux conférences maritimes (règlement CEE n° 4056/86 du Conseil). La Commission vient d’engager un réexamen des règles de concurrence régissant les conférences maritimes (voir IP/04/1213). En raison des liens étroits qui existent entre les deux exemptions par catégorie, la Commission estime qu’il n’est ni nécessaire ni opportun d’apporter des modifications substantielles à l’exemption par catégorie relative aux consortiums avant que ce réexamen ne soit achevé.
Les modifications apportées donnent au membre d’un consortium le droit de se retirer d’un accord de consortium sans pénalité financière après une période initiale pouvant aller jusqu’à 24 mois, ce qui représente une prolongation de six mois par rapport au régime actuel. En outre, cette période initiale est désormais également applicable lorsque les parties à un accord en vigueur ont convenu de procéder à un nouvel investissement substantiel dans les services de transport maritime proposés par le consortium. Un investissement sera considéré comme substantiel dès lors qu’il atteint au moins la moitié de l’investissement total des membres du consortium. Enfin, l’une des conditions fondamentales pour l’octroi d’une exemption à un consortium, à savoir l’existence d’une concurrence par les prix effective au sein du consortium, a été modifiée; il est désormais également possible de prendre en considération des «contrats confidentiels individuels» pour prouver l’existence d’une telle concurrence."
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"Antitrust: la Commission prolonge et modifie l’exemption par catégorie pour les consortiums maritimes
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Reference: IP/05/477 Date: 25/04/2005
Bruxelles, le 25 avril 2005
Antitrust: la Commission prolonge et modifie l’exemption par catégorie pour les consortiums maritimes
La Commission européenne a renouvelé, jusqu’au 25 avril 2010, une exemption par catégorie permettant aux compagnies maritimes de conclure des accords de consortium dans le domaine du transport maritime de fret à destination ou en provenance d’un ou plusieurs ports de l’UE. L’exemption par catégorie, qui a été adoptée pour la première fois en 1995 et renouvelée en 2000, couvre automatiquement les consortiums maritimes détenant une part de marché inférieure à 30 % (ou 35 % s’ils fonctionnent en dehors de ce que l’on appelle une conférence maritime). La Commission a également apporté quelques modifications mineures à cette exemption par catégorie, après avoir consulté les États membres et les tiers intéressés. Conformément au règlement de la Commission, l’ensemble des accords (à l’exception des accords de fixation des prix) ayant pour objectif l’exploitation en commun de services de transport maritime de ligne ne sont pas soumis à l’interdiction relative aux pratiques commerciales restrictives figurant à l’article 81 du traité CE, sous réserve qu’ils respectent les conditions et obligations définies dans le règlement. L’exemption ne couvre pas le transport de passagers.
Un consortium est un groupement de compagnies maritimes qui coopèrent pour fournir en commun des services de transport maritime de fret. Ce type d’accord permet généralement aux compagnies maritimes de rationaliser leurs activités et de réaliser des économies d’échelle, ce qui entraîne une amélioration de la productivité et de la qualité des services de transport de ligne. À condition que les consortiums soient confrontés à une concurrence suffisante, ces avantages profitent aux sociétés exportatrices, qui sont les clients des compagnies maritimes. C’est la raison pour laquelle l’exemption par catégorie ne couvre automatiquement que les consortiums détenant une part de marché inférieure à 30 % sur chaque marché sur lequel ils opèrent (ou de 35% s’ils opèrent en dehors d’une conférence maritime).
Les consortiums détenant une part de marché supérieure à cette limite ne sont pas nécessairement illégaux, mais il conviendra d’examiner au cas par cas s’ils sont compatibles avec les règles de concurrence.
L’exemption par catégorie relative aux consortiums est étroitement liée à l’exemption par catégorie relative aux conférences maritimes (règlement CEE n° 4056/86 du Conseil). La Commission vient d’engager un réexamen des règles de concurrence régissant les conférences maritimes (voir IP/04/1213). En raison des liens étroits qui existent entre les deux exemptions par catégorie, la Commission estime qu’il n’est ni nécessaire ni opportun d’apporter des modifications substantielles à l’exemption par catégorie relative aux consortiums avant que ce réexamen ne soit achevé.
Les modifications apportées donnent au membre d’un consortium le droit de se retirer d’un accord de consortium sans pénalité financière après une période initiale pouvant aller jusqu’à 24 mois, ce qui représente une prolongation de six mois par rapport au régime actuel. En outre, cette période initiale est désormais également applicable lorsque les parties à un accord en vigueur ont convenu de procéder à un nouvel investissement substantiel dans les services de transport maritime proposés par le consortium. Un investissement sera considéré comme substantiel dès lors qu’il atteint au moins la moitié de l’investissement total des membres du consortium. Enfin, l’une des conditions fondamentales pour l’octroi d’une exemption à un consortium, à savoir l’existence d’une concurrence par les prix effective au sein du consortium, a été modifiée; il est désormais également possible de prendre en considération des «contrats confidentiels individuels» pour prouver l’existence d’une telle concurrence."
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