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#VTC , #UBER : Le Conseil d'Etat annule la réservation préalable

La raison l'emporte donc contre la tentation bureaucratique. L'innovation technologique ne peut être réservée à certains de manière discriminatoire.  Le communiqué du Conseil d'Etat est sans équivoque : " Il  (le Conseil) rappelle que le législateur a distingué l’activité particulière des taxis de celle des VTC qui consiste à assurer le transport individuel de clients suivant des conditions fixées à l’avance entre les parties et à condition de respecter l’exigence d’une location préalable. Le Conseil d’État estime que le Gouvernement n’était pas autorisé à rajouter au régime des VTC des conditions nouvelles qui restreignent leur activité. Il juge donc que l’exigence d’un délai minimal de quinze minutes entre la réservation du véhicule et la prise en charge du client, qui n’est pas prévue par la loi et va au-delà de l’exigence légale de réservation préalable, est illégale . Le décret, qui avait déjà été suspendu, est donc définitivement annulé." Voir l'Arr

Conseil d'Etat : Nouveau hameau oui, mais dans le PLU

Un arrêt du Conseil d'Etat - signalé par l'association U Levante - vient justement rappeler que la construction d'un nouveau hameau ne pouvait être faite ex-nihilo, mais bien devoir être prévue par le PLU.  Voir l'article d'U Levante Voir l'Arrêt du Conseil d'Etat Voir le commentaire de Maître Buisson Extrait de ce commentaire : " le Juge rappelle que la création de HNIE doit être programmée, donc réfléchie, par les autorités locales en charge de la planification et non « sortie » du chapeau comme c’est souvent le cas par le pétitionnaire suite à un refus de permis de construire, comme en l’espèce, ou un recours déposé par un tiers pour, après coup, justifier son projet." C'est donc dit et jugé.  P.S. le Hameau en cause était prévu près de la Balistra (Bonifacio/Bunifaziu) Voir l'image sur le site d'U Levante

Le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qui avait jugé illégale la délégation de service public 2007-2013.

http://www.conseil-etat.fr/fr/selection-de-decisions-du-conseil-d-etat/ce-13-juillet-2012-compagnie-m.html Arrêt du Conseil d'Etat Conseil d'État : CE, 13 juillet 2012, Compagnie méridionale de navigation, Société nationale corse méditerranée CE, 13 juillet 2012, Compagnie méridionale de navigation, Société nationale corse méditerranée, Nos 355616, 355622, 358396 Vu, 1°) sous le n° 355616, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 6 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la Compagnie Méridionale de Navigation, dont le siège est 4 quai d’Arenc à Marseille (13002) ; la Compagnie Méridionale de Navigation demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’arrêt n° 08MA01604 du 7 novembre 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille, sur la requête de la société Corsica Ferries, a, en premier lieu, annulé le jugement n° 0700904 du 24 janvier 2008 du tribunal administratif de Bastia ayant rej

Contrat Etat-RFF

le contrat entre l'Etat et RFF est en ligne à l'adresse : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Contrat_de_performance._Version_DOSSIER_DE_PRESSE_cle0a2ae7-1.pdf

Conseil d'Etat No 305280 SOCIETE CORSICA FERRIES

Conseil d'Etat No 305280 SOCIETE CORSICA FERRIES Jugement intégral. Source : http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0720.shtml _______________________________________________________________________________________ Section du contentieux sur le rapport de la 7 ème sous-section Séance du 4 juin 2007 Lecture du 5 juin 2007 No 305280 SOCIETE CORSICA FERRIES Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CORSICA FERRIES, représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE CORSICA FERRIES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 27 avril 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble de la procédure organisée par la collectivité territoriale de Corse et l'off