La Compagnie Méridionale de Navigation
Communiqué de la CMN :
"La Compagnie Méridionale de Navigation
dépose lundi 16 octobre un référé précontractuel
au Tribunal administratif de Bastia
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La CMN s’interroge aujourd’hui sur l’impartialité de l’appel d’offres et les règles d’équité qui doivent conduire au choix des compagnies sur la desserte maritime de la Corse. Elle a donc décidé de déposer au Tribunal Administratif de Bastia un référé précontractuel visant à l’annulation de la procédure de passation du marché d’exploitation de liaisons maritimes de service public entre la Corse et Marseille.
La CMN estime qu’elle subit un traitement discriminatoire, dans le cadre d’une entente manifeste entre l’Etat, les instances de la collectivité de Corse et les repreneurs de la SNCM.
La CMN constate que les obligations n’ont pas été respectées par l’OTC, en particulier au niveau des règles concurrentielles, et de l’égalité de traitement de tous les candidats.
Parmi les différents faits constatés :
- Malgré de multiples demandes, la CMN n’a pu obtenir de réponse sur la situation de ses offres propres et de ses offres communes avec Corsica Ferries : elle n’a pas été appelée à la table des négociations pour des raisons qui ne lui ont pas été communiquées, alors que la SNCM et Corsica Ferries ont été reçues par l’OTC.
- L’offre de la SNCM aurait du être rejetée car ne désignant pas 3 des navires qu’elle se propose d’utiliser : ce point ne respecte pas le règlement de la consultation. Fait aggravant, l’OTC a autorisé la SNCM à régulariser son offre postérieurement à la date de remise des plis, ce qui constitue une faveur anormale.
- Il est contraire aux règles élémentaires de concurrence que la SNCM ait exigé d’être attributaire en bloc de la DSP.
- Les réponses partielles sont parfaitement licites : l’appel d’offre donne toute possibilité de répondre par ligne ou groupe de ligne. Pourtant, il y a de la part de l’OTC une absence de tout examen des offres par sous-ensemble cohérent du service global demandé.
- La SNCM a bénéficié d’apports publics très importants (275 millions d’euros en tenant compte de l’aide octroyée en 2003) qui lui confèrent un premier avantage concurrentiel que le RPAO ne fait qu’amplifier à travers ses modalités d’examen des offres. Le principe du traitement privilégié des offres globales avantage exclusivement la SNCM et revêt un caractère discriminatoire.
- La jurisprudence sanctionne constamment les mises en concurrence en trompe-l’œil, dans lesquelles il apparaît que la consultation a été élaborée au profit d’un seul candidat.
Compte tenu de ces faits, la CMN demande à ce que le juge administratif :
• enjoigne à la CTC et à l’OTC de différer la signature de la convention,
• annule la procédure de passation de l’appel d’offres.
Le Code de Justice Administrative (article L.551-1) prévoit en effet que le juge des référés peut être saisi avant la conclusion du contrat, et ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations."
Pour Robert de Lambilly , Président de la CMN,
« La desserte maritime mérite des choix incontestés et incontestables. Nul ne pourrait accepter qu’il y ait dans un tel appel d’offres des choix anti-concurrentiels et des traitements discriminatoires. La CMN a sollicité le recours de la justice, compte tenu de pratiques illicites qu’elle a pu observer ; le juge des référés pré-contractuels assure dans ce contexte le respect des règles de concurrence et sanctionne d’éventuels manquements.
La direction de la Méridionale estime qu’elle doit cette démarche à ses 450 collaborateurs et à tous les clients qui lui témoignent au quotidien leur satisfaction. »
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"La Compagnie Méridionale de Navigation
dépose lundi 16 octobre un référé précontractuel
au Tribunal administratif de Bastia
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La CMN s’interroge aujourd’hui sur l’impartialité de l’appel d’offres et les règles d’équité qui doivent conduire au choix des compagnies sur la desserte maritime de la Corse. Elle a donc décidé de déposer au Tribunal Administratif de Bastia un référé précontractuel visant à l’annulation de la procédure de passation du marché d’exploitation de liaisons maritimes de service public entre la Corse et Marseille.
La CMN estime qu’elle subit un traitement discriminatoire, dans le cadre d’une entente manifeste entre l’Etat, les instances de la collectivité de Corse et les repreneurs de la SNCM.
La CMN constate que les obligations n’ont pas été respectées par l’OTC, en particulier au niveau des règles concurrentielles, et de l’égalité de traitement de tous les candidats.
Parmi les différents faits constatés :
- Malgré de multiples demandes, la CMN n’a pu obtenir de réponse sur la situation de ses offres propres et de ses offres communes avec Corsica Ferries : elle n’a pas été appelée à la table des négociations pour des raisons qui ne lui ont pas été communiquées, alors que la SNCM et Corsica Ferries ont été reçues par l’OTC.
- L’offre de la SNCM aurait du être rejetée car ne désignant pas 3 des navires qu’elle se propose d’utiliser : ce point ne respecte pas le règlement de la consultation. Fait aggravant, l’OTC a autorisé la SNCM à régulariser son offre postérieurement à la date de remise des plis, ce qui constitue une faveur anormale.
- Il est contraire aux règles élémentaires de concurrence que la SNCM ait exigé d’être attributaire en bloc de la DSP.
- Les réponses partielles sont parfaitement licites : l’appel d’offre donne toute possibilité de répondre par ligne ou groupe de ligne. Pourtant, il y a de la part de l’OTC une absence de tout examen des offres par sous-ensemble cohérent du service global demandé.
- La SNCM a bénéficié d’apports publics très importants (275 millions d’euros en tenant compte de l’aide octroyée en 2003) qui lui confèrent un premier avantage concurrentiel que le RPAO ne fait qu’amplifier à travers ses modalités d’examen des offres. Le principe du traitement privilégié des offres globales avantage exclusivement la SNCM et revêt un caractère discriminatoire.
- La jurisprudence sanctionne constamment les mises en concurrence en trompe-l’œil, dans lesquelles il apparaît que la consultation a été élaborée au profit d’un seul candidat.
Compte tenu de ces faits, la CMN demande à ce que le juge administratif :
• enjoigne à la CTC et à l’OTC de différer la signature de la convention,
• annule la procédure de passation de l’appel d’offres.
Le Code de Justice Administrative (article L.551-1) prévoit en effet que le juge des référés peut être saisi avant la conclusion du contrat, et ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations."
Pour Robert de Lambilly , Président de la CMN,
« La desserte maritime mérite des choix incontestés et incontestables. Nul ne pourrait accepter qu’il y ait dans un tel appel d’offres des choix anti-concurrentiels et des traitements discriminatoires. La CMN a sollicité le recours de la justice, compte tenu de pratiques illicites qu’elle a pu observer ; le juge des référés pré-contractuels assure dans ce contexte le respect des règles de concurrence et sanctionne d’éventuels manquements.
La direction de la Méridionale estime qu’elle doit cette démarche à ses 450 collaborateurs et à tous les clients qui lui témoignent au quotidien leur satisfaction. »
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