Concurrence sociale déloyale : les dispositions adoptées par l'AN sur les transports

Le texte (n°367) adopté par l'Assemblé Nationale concernant la concurrence sociale déloyale tend à modifier le code des transports

On y trouve les dispositions suivantes : 

"(...)
(AN 1) Article 15 9
Le titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Le chapitre III est complété par un article L. 3313-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3313-3. – Il est interdit à tout conducteur routier de prendre à bord d’un véhicule le repos hebdomadaire normal défini au h de l’article 4 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CEE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil. 
« Tout employeur veille à ce que l’organisation du travail des conducteurs routiers soit conforme aux dispositions relatives au droit au repos hebdomadaire normal. » ;
2° Après l’article L. 3315-4, il est inséré un article L. 3315-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3315-4-1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :
« 1° Le fait d’organiser le travail des conducteurs routiers employés par l’entreprise ou mis à sa disposition sans veiller à ce que ceux-ci prennent en dehors de leur véhicule leur temps de repos hebdomadaire normal défini au h de l’article 4 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CEE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ;
« 2° Le fait de rémunérer, à quel titre et sous quelle forme que ce soit, des conducteurs routiers employés par l’entreprise ou mis à sa disposition, en fonction de la distance parcourue ou du volume des marchandises transportées, dès lors que ce mode de rémunération est de nature à compromettre la sécurité routière ou à encourager les infractions au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, précité. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 3315-6, après la référence : « L. 3315-4 », est insérée la référence : « , L. 3315-4-1 ».
(AN 1) Article 16 10
À la seconde phrase de l’article L. 3421-3 du même code, les mots : « et titulaire d’une licence communautaire » sont supprimés.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 juin 2014.
Le Président,
Signé : Claude BARTOLONE"






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