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IP/04/835
Bruxelles, le 30 juin 2004

La Commission donne son feu vert final à une série d’aides aux entreprises belges de transport maritime en refusant néanmoins quelques-unes de leurs dispositions

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La Commission a décidé aujourd’hui de donner son accord à des mesures du régime d’imposition forfaitaire sur la base du tonnage ou Tonnage Tax, ainsi qu’à d’autres mesures fiscales en faveur de la marine marchande. Elle a cependant refusé certains aspects des mesures à l’égard desquelles elle avait ouvert une procédure d’examen, en considérant qu’ils étaient susceptibles de créer des distorsions de concurrence. Le régime d’imposition forfaitaire permet de remplacer l’impôt traditionnel sur les sociétés par un impôt forfaitaire - d’une faible intensité - déterminé à partir du tonnage de la flotte concernée.


Le 19 mars 2003, la Commission avait approuvé la plupart des mesures fiscales en faveur de la marine marchande contenues dans la loi-programme du 2 août 2002 mais avait simultanément ouvert une procédure d’examen sur certaines de leurs caractéristiques. Cette procédure a permis à la Commission de distinguer les mesures finalement compatibles avec le marché commun de celles risquant de créer des distorsions de concurrence.


Pour la Tonnage Tax, la Commission a reconnu notamment comme compatibles:

l’introduction d’un taux réduit au-delà de 40 000 tonneaux (0,05 euro par tranche de 100 tonneaux), pour autant qu’il s’applique à des navires neufs ou provenant de pavillons non communautaires.

la couverture par le régime d’imposition forfaitaire des revenus issus des activités suivantes :

l’investissement à court terme pour autant qu’il corresponde à la rémunération de la trésorerie courante de l’entreprise issue d’activités éligibles ;

la publicité et le marketing, dès lors qu’ils correspondent à la vente d’espaces publicitaires à bord de navires éligibles ;

l'activité de ‘shipbrokerage’ pour compte propre ;

l’aliénation des actifs d'exploitation lorsque leur nature les destine au transport maritime.

Par contre la Commission a considéré que les dispositions suivantes de la Tonnage Tax étaient incompatibles avec le marché commun :

les taux réduits prévus pour les navires de moins de 10 ans ;

la déduction des pertes des autres divisions qui n'auraient pas pu être portées en déduction des bénéfices de toute autre division de la société pour l'exercice comptable en question;

la couverture par la Tonnage Tax des revenus issus d’activités qui ne sont pas intrinsèquement liées au transport maritime, comme par exemple, la vente de produits ou de services non destinés à être consommés à bord, et celle de produits de luxe ou d’excursions pour les passagers ainsi que les jeux de table et les casinos.

Elle a accepté le régime d’imposition forfaitaire en faveur de gestionnaires de navires pour compte de tiers sous réserve qu’ils bénéficient des mêmes taux que ceux applicables aux armateurs et qu’ils vérifient les conditions imposées dans les nouvelles orientations communautaires pour les aides au transport maritime[1], à savoir que les gestionnaires assurent simultanément la gestion des équipages et la gestion technique des navires.


Parmi les autres mesures examinées, la Commission a déclaré incompatibles le dispositif d’amortissement spécial pour les navires et la réduction des taxes d’enregistrement des hypothèques sur navires lorsque ces derniers s’appliquent à des navires non destinés par nature à des activités de transport maritime.


[1] JO C 13/3 du 17 janvier 2004.


 

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